Scripta n° 2631

Numéro Scripta2631
Auteur(s)Robert de Neuville, écuyer, garde du sceau de la châtellenie de Bellême, Mortagne (vicomte), Bellême (vicomte)
Bénéficiaire(s)Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Martin, dépendance Saint-Martin de Marmoutier (prieuré)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1300, 17 mars
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Cession par Jeanne, veuve Arnoult Le Charron, au prieur et couvent de Bellême, d’un pré avec ses appartenances, sis paroisse Saint-Martin, au fief du Comte, moyennant quittance de seize sols de rente annuelle et de quatre livres d’arrérages que ladite Jeanne devait audit prieur, à cause dudit pré.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Barret Philibert (Abbé), Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, Mortagne-au-Perche, Meaux (Documents sur la province du Perche ; 3e série, 2), 1894, n° 124, p. 131..

Texte établi d’après a

A touz ceus qui verront ces présentes letres, Robert de Nuefville, escuier, viconte de Bellême et de Mortaigne, garde du sael de la chatelenie de Bellême, saluz.
Sachiez que devant Guillaume Galerant, notre clert jurez à ce establiz, vint Johenne, jadis femme feu Hernoul Le Charron, clert, et recognut sey avoir quité et délessié à tous jours mes, au priour et au couvent de Saint-Martin de Viez-Bellême et à lour successours, un pré, si comme il se poursiet o ses apertenances, assis en la paroisse de Saint-Martin-de-Viez-Bellême, ou fyé le Conte, et joint d’un cousté au prez Maheut Bourgerée, et de l’autre cousté au pré Regnaut Testart, clert, et aboute d’une part à la noë aus hers feu Chabu, et, de l’autre bout, Andrés de Tries les courtiz doudit Saint-Martin. Et fut fete ceste quitance pour seze sous de tornays d’anuel et perpétuel rente, les quex ladite Johenne et ses hairs estaint tenuz fere sus ledit pré audit priour et au couvent, par chacun an, frans et quites, et pour quatre livres de tornays que la dite Johenne leur devayt des arrérages de ladite rente. Et tendront et pourssaront ledit pré, si comme il se pourssiet o ses apartenances, ledit priour et le couvent et lour successours féaument, héritaument, sanz ce que ladite Johenne ne ses hairs il pessent jamès riens reclemer ne demander des hores en avant. Et est tenue ladite Johenne et ses hairs ledit pré, si comme il se pourssiet o ses apartenances, audit priour et au couvent, et à lour successours, garantir, délivrer de touz et défendre contre touz, en perdurableté, sauf les servises aus chiefs segnours, lesquex ledit priour et couvent et lour successours seront tenuz fere ou tens avenir ; et promist en bone fey que encontre ceste quitance ne encontre les chouses desus dites ne vendra, ne ne rapelera, de par lé, ne par ses hairs, des hores en avant. Et à ce tenir bien, laiaument ou tens avenir, ele obliga sey et ses hairs, et touz ses biens meubles et immeubles présenz et à venir, renunçant à toutes chouses par lesqueles ele peus venir encontre les chouses desus dites, ou en contre auqunes d’iceles, ou tens avenir.
En témoing de ce, nou à la relacion doudit Guillaume, ces présentes letres avons sélées, sauf tout droit.

Pour citer l'acte :

« Acte 2631 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_2631.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2007-06-12

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel