Scripta n° 5614

Numéro Scripta5614
Auteur(s)Massieu de Roye, écuyer, Aunoy (seigneur)
Genre d'actenotice
Authenticiténon suspect
Datation
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Coutumes de la forêt d’Évreux que Massieu de Roye, écuyer, seigneur d’Aulnay[-sur-Iton] obtient à cause de sa terre d’Aulnay[-sur-Iton].

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Delisle Léopold, Passy Louis, Mémoires et notes de M. Auguste Le Prévost pour servir à l’histoire du département de l’Eure, Évreux, Hérissey, 1862, t. 1, p. 143-144..

Texte établi d’après a

Massieu de Roye, escuier, seigneur d’Aunoy, a en la forest d’Évreux, à cause de sa terre d’Aunoy, toute la coustume du boiz, comme et en telle manière comme les habitans de la Bonneville, Grissolles, Aunoy, Berengeville et Asnierez, dont lesdiz habitans font aucunes redevances, et le dit seigneur d’Aunoy l’a et prend franchement, sauf que s’il prend boiz qui doit amende il la paie comme les coustumiers, et du demourant ne paie rien, fors aidier à faire les jugemens aux plès du verdier. — Item, doit avoir le pasnage, pasturage et herbage, franchement à toutez ses bestes, tant pors comme aubmailles, tieulx et tant comme il lui plest, sans nombre, en toute la forest, hors essart, et en tout temps, sans le dépry, quand il appartient, et sauf le temps quand la forest est close par cryée, que les autres frans n’y doivent point aller, hors les tailles et haies ; et aussi doit avoir en la dicte forest boiz pour son chauffage, tant et si largement comme il lui plest à en avoir, lui et ses gens, pour son manoir d’Aunoy, à tant de charetées par jour comme il lui plaira, à la verte branche, verte et sesche, par un abateur et un alaignéeur, tant seuleement ou l’un d’eulz ; — lesqueulx abateur ou alaigneur sont présenté une foiz au verdier, en ses plès, pour etre juré. — Item, est deu au sire d’Aunoy, par le conte d’Évreux, chacun an, deux fous bons et suffisans pour ses moulins : c’est assavoir, l’un pour le moulin de Chetivel, et l’autre pour son moulin de Saint-Germain, par livrée du verdier, et au jour que on lui fait la livrée il est tenu donner un disner au verdier et au sergent de ladicte forest, lequel disner est nommé un paast au verdier. — Item, le dit conte d’Évreux est tenu livrer boiz pour faire le tournant du moulin du pont, touteffois que mestier en est, lequel moulin est au dit seigneur d’Aunoy et aux religieux de la Noe par indivis, et pour ce le fermier qui tient ledit moulin doit au roi, en chacun an, de rente, un septier de blé à la mesure de Conches, et un boessel au sergent fieffé de la garde. — Item, le dit sire d’Aunoy et les diz religieux ont en la rivière d’Yton le saut du moulin du Pont, et le dit sire d’Aunoy la pescherie fermée pour lui seulement, et aveques ce les portes et le bieu dessus et dessoulz les rivages, auxquelles ilz pevent faire ouvrer toutefoiz qui leur plest pour les aisemens dudit moulin sans resprinse, non obstant que la dicte rivière soit au dit monsr le Conte et de son domaine, et auxi a ledit sire d’Aunoy, en la dicte rivière, le saut de son moulin de Chetivel et sa pescherie close, et puet curer son bieu dessus et dessoubz ledit moulin, prendre l’eaue et faire les aisemens de son dit moulin touteffoiz qui lui plest, non obstant que autre que lui ait la pescherie de la rivière assès près dudit moulin ; et en la rivière de Saint-Germain a le saut de ses moulins à ten, ses portes hault et bas, auxquelz moulins portes et bieu dessus et dessoubz, il puet faire ouvrer touteffoiz qui lui plest, non obstant que la dicte rivière et pescherie d’icele soit à autre que à luy ; et en icelle rivière a le saut de son moulin Herouart et ses portes hault et bas, auquel moulin, portes et au bieu d’icelui et aux rivages il puet faire ouvrer touteffois que il lui plest pour les aisemens dudit moulin, non obstant que la dicte rivière et pescherie est à autre que à lui, et auxi ne fait rien le dit molin. — Item, a droit d’avoir le dit seigneur d’Aunoy deux pièces de rivières en la dicte rivière d’Yton, dont l’une est depuis l’écluse de la morte eaue et court entour la forteresse, jusques au-dessoubz des planches des Ylles, et l’autre pièce prent depuis le manoir de Berengeville jusques à ses prez du qué de Saint-Louc, esquelles deux pièces de rivières nul autre que le dit seigneur d’Aunoy ne puet pescher ne tendre engins à poisson, ne oyseaux ; et en outre, en la dicte forest d’Évreux, la terre, la pierre, la mousse et la noire espine aveques autres menus drois acoustumés ; et de tout ce n’est tenu paier fors que le dit paast, le dit blé, et aller aux plès dudit verdier pour aider à faire les jugemens, comme dit est.

Pour citer l'acte :

« Acte 5614 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5614.html [consulté le 21/11/2024].

Création de la fiche

2010-03-07

Dernière mise à jour

2024-04-09, TFujimoto