Scripta n° 5652

Numéro Scripta5652
Auteur(s)Philippe de Chaourse, Évreux (évêque)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1279, 28 mars
Action juridiquenotification
Langue du texte ancien français

Analyse

Philippe, évêque d’Évreux, notifie l’accord conclu entre lui et le chevalier Jean de Chambray au sujet du moulin de Gouville.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Delisle Léopold, Passy Louis, Mémoires et notes de M. Auguste Le Prévost pour servir à l’histoire du département de l’Eure, Évreux, Hérissey, 1862-1869, 3 vol., t. 2, p. 193..

Texte établi d’après a

A touz ceulz qui verront ces presentes lettres, Philipe, par la grace de Dieu evesque d’Évreux, et Jehan de Chamberé, chevalier, salut en notre seigneur. Sachiez que comme contens feust meu entre nous sur divers articles par la raison d’un bié d’un molin que le dit Jehan avoie fait faire nouvaument devant le hamel de Varennes, en la parroisse de Gouville, en la parfin, nous feismes composition entre nous, et voulsismes et accordames par bonne pais et par le conseil de bonne gent que ledit molin demourroit en son siége, en telle manière que noz dit evesque d’Évreux et noz successeurs evesques d’Évreux auront par droit et leveront la quarte partie de toutes lez rentes, prises et essues appartenant audit molin, et qui par la raison dudit moulin vendront et pourroient venir en toutes choses, franche et quicte, en telle manière que je dit Jehan suis tenu faire le moulin en toutes choses, et tenir en estat et trouver audit moulin tous necessaires, quele qui soient, et faire le garder, et trouver monnier à mez despens, ainssi que le devant dit monnier sera juré............... ; et sui tenu je dit Jehan de ci en avant au prestre de Gouville, qui pour le temps desservira, en une mine de blé touz lez ans à la saint Remi, pour la supreson de l’aumosne que nous avions souprise, si comme l’on disoit, et en ces choses toutes dessus dictes li evesques ne sez successeurs ne sont ne seront riens à moctié tenus, ne je dit Jehan ne mes hoirs n’en pourront riens demander, ne leur quarte partie de riens apticier ne empescher, ains somes tenus les devant dictes choses si faire faire et tenir en esta, que eulz et leurs successeurs n’y soient ne ne puissent estre dommagiés en aucune chose par notre defaut, et toutez les choses dessus dictes et chascune par soy promet je dit Jehan par ma foy en la main dudit evesque, pour moy et pour mez hoirs à garder, garantir et deffendre selon la coustume du pais, et nous evesque aussi promectons, pour nous et pour noz successeurs evesques, les devant dictes choses à tenir, et que encontre ne vendrons ; et que toute occasion de malice soit eschinée, et que nous evesque devant dit ne noz successeurs, ne je dit Jehan ne mez hoirs ne puissions venir contre lez choses dessus dictes en aucune chose, à gregnieur confirmacion nous avons mis par commun assens noz scaulz au present escript, et je Renaut de Lusarches, vicomte de Verneuil en cel temps, à la requette dez parties, pour gregnieur seurté, j’ay mis le scel de la viconté de Verneuil o les leur. Ce fu fait en lan de grace mil IIc LXXVIII, ou jour de mardi apres l’annonciacion Notre Dame, ou moiz de mars.

Pour citer l'acte :

« Acte 5652 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5652.html [consulté le 09/05/2024].

Création de la fiche

2010-03-07

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel