Scripta n° 2734

Numéro Scripta2734
Auteur(s)Robert de Neuville, écuyer, garde du sceau de la châtellenie de Bellême, Mortagne (vicomte), Bellême (vicomte)
Bénéficiaire(s)Guillaume, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Martin, dépendance Saint-Martin de Marmoutier (prieur)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1298
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Vente par Monsieur Roignon, prestre, à frère Guillaume prieur de Saint-Martin-du-Vieux-Belleme, de soixante et et seize sols de rente pour trente huit livres tournois.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Barret Philibert (Abbé), Cartulaire de Marmoutier pour le Perche, Mortagne-au-Perche, Meaux (Documents sur la province du Perche ; 3e série, 2), 1894, n° 252, p. 238-239..

Texte établi d’après a

A touz ceux qui verront ces présentes lettres Robert de Nuefvile, escuier, vicomte de Mortaigne et de Bellême, guarde dou sael de la Chastellerie de Bellesme, saluz.
Saichez que par devant Guillaume des Hais, nostre clert jurez à ceu establi, vint Monsour Roignon prestre et requennut que il a vendu et otrié à frère Guillaume priour de la prioré de Saint-Martin dou Viez-Bellesme et à couvent de ycelui leu, pour trente et uit libres de tornays, à lui doudit priour enterignement paiez et des quiex il se tint pour bien paez en deniers nombrez, c’est asavoir sexante et seze souz de tornays ou de monnaie commune ou pays, d’anuel et perpétuel rente, desquiex Guillaume Lemère Legenvre et Mabile sa fame fesoint et estoint [tenuz] fere audit Monsour Robert, par chacun an, à la Saint Rémi, trente soulz de tornays, et Sevestre Lepleor et Margarite sa fame douze soulz de tornays par chacun an, en la feste desus dite, et Robert André et Johenne sa fame diz soulz de tornays par chacun an, à la Tousseinz, et Estienne Lepleor et Herssent sa fame diz soulz de tornays par chacun an, à la Saint-Remi, et Aliz, fille feu Jehan Lepleor, diz soulz de tornays par chacun an, en la feste de Saint Remi, de rechief la dite Aliz, quatre soulz de tornays par chacun an, en ladite feste de Saint Remi ; lesquiex sexante et seze soulz de tornays d’anuel et perpétuel rente les devandiz rentiers et les hers d’iceux fesoint et estoint tenuz fere audit Monsour Robert par chacun an, au termes desus nommés, frans et quites de toutes chouses, si comme il est contenu ès lettres lesqueles ledit Monsour Robert avoit desdiz rentiers, saelées de leur seaux et dou sael nostre sire le Comte, douquel le usoit au temps en la chastelerie de Bellesme ; et a atorné ledit vendeor par la baillée de ces présentes lettres les devandiz rentiers et leur hers de fere et de rendre audit priour et au couvent et à leur successors les devandiz sexante et seze souz de tornays d’anuel et perpétuel rente, chacun pour sa portion, par chacun an, au termes desus nommez, sans ce que lui ne ses hers y puisent james riens reclamer ne demander ou temps à venir, par quelconque cause ou reson ; et a baillé par la baillée de ces présentes lettres audit priour et au couvent et à lour successors tout le droit, le destroit, la exiguoire, la propriété, la possession et l’ancion réal et personal lequel ou laquele il avoit ou poait avoir, ou devoit, ès devandiz sexante et seze souz d’anuel et perpétuel rente, ou poait avoir ou deust ou temps à venir ès héritaiges sur lesquiex lesdites rentes sunt assiz, se lesdiz rentier ou aucun d’iceux lessoint corre la sessine pour ladite rente ou temps à venir ; nule chouse de droit, de destroit, de seignorie, de propriété, de possession ne d’aucion envers lui ne envers ses hers retenant par quelconque cause ou reson : et est tenuz ledit vendeor et ses hers les devandiz sexante et seze soulz d’anuel et perpétuel rente audit priour et au couvent et à leur successours garantir délivrer de touz et défendre contre touz, tant comme droit devra, et espéciaument vers touz ses hers ou temps à venir, et touz les domaiges et les demps, lesquiex il auroit euz ou soustenuz par deffaute de garantie, de deffense ou de délivrance ou temps à venir, sus tout son héritaige de tout en tout restorer. Et à toutes ces choses desus dites tenir, fere et accomplir bien et loyaument ou temps à venir ledit vendeur oblige lui et ses hers, et touz ses biens meubles et immeubles presenz et à venir, en quelconque leu qu’il soint ou porraint estre trouvez ou temps à venir, par ces présentes lettres lesquels il a données audit priour et au couvent et à lour successors sélées de son sael, avecques le sael de la chastellerie desus dite, en confirmation de chouses desus dites.
Et nous en tesmoing de ce, à la requeste doudit Guillaume des Hais, ces présentes avons selées sauf tout droit.
Ce fut fet l’an de grâce mil CC quatre vinz diz et uit.

Pour citer l'acte :

« Acte 2734 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_2734.html [consulté le 21/11/2024].

Création de la fiche

2007-06-13

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel