Scripta n° 5729

Numéro Scripta5729
Auteur(s)Rouen (vicomte)
Bénéficiaire(s)Rouen, Saint-Ouen (abbaye)
Genre d'actecharte
Authenticiténon suspect
Datation1296, 11 juin
Action juridiqueautre
Langue du texte ancien français

Analyse

Le vicomte de Rouen fait savoir que Michel de Perruel, écuyer de la paroisse de Perruel, a reconnu devoir à l’abbé et aux moines de Saint-Ouen de Rouen le service d’un chevalier, chaque fois que le roi de France en exigeait des moines de Saint-Ouen, en raison du fief de Perruel que ledit écuyer tenait desdits moines.

Tableau de la tradition

Éditions principales

a. Delisle Léopold, Passy Louis, Mémoires et notes de M. Auguste Le Prévost pour servir à l’histoire du département de l’Eure, Évreux, Hérissey, 1862-1869, 3 vol., t. 2, p. 529-530..

Texte établi d’après a

A touz ceus que ces leitres verront, le viconte de Rouen, saluz. Sachiés que pardevant nous fu présent Michiel de Perreuil, escuier, de la paroisse de Perreuil, qui de sa bonne volonté recognut que il devoit à hommes religieulz l’abbé et le couvent de Saint-Ouain de Rouen, service d’un chevalier toutes heures et toutes fois que notre sire le roy de Franche en semondra les dis religieux de fere le service par la reson du fieu de Perreuil, que ledit escuier tient des dis religieulz et comme il soit issi que les dis religieulz, soient semons, ajournez et amonestés quant ou tans de maintenant à aler à Poitiers pour ledit service fere et pour le besoing du reaume, et ledit escuier ne soit pas puissant quant à ore deffere ledit service si hastivement comme il est commandé du prinche, anchiés conviegne et par la deffaute audit escuier que les dis religieulz fachent le service comme l’en le doit, d’ost et de guerre, de lour cous et à lour despens, si comme ledit escuier le recognut par devant nous, nous feson assavoir à touz que pardevant nous fu present ledit escuier, et recognut de sa bonne volonté que il devoit et estoit tenu à rendre et à restorer as dis religieulz touz les cous, les missions, les dépens et les damages que il feront et aront en faisant ledit servise et par la cause du servise, et voult et otria que le porteeur de ces leitres en fust creu par son serement sans autre prove, et quant à chen tenir et emplir il en obliga soy et ses hoirs à touz ses biens mobles et non mobles, présens et avenir, et espécialement il en obliga le devant dit feu de Perreuil, à prendre, à vendre, et à despendre pour les dites missions et damagez rendre et restorer, si comme dessus est dit, et pour ledit service faire tel comme il le doit, et son cors à tenir en prison, se il venoit contre ces choses, en tout ou en partie. En tesmoing de cheu, nous avons mis à ces titres le seel de la vicontée de Rouen, sauf le droit le Roy et l’autri. Che fu fait l’an de grace mil CC. IIIIxx et seze, le lundi devant la Saint-Barnabé, apostre.

Pour citer l'acte :

« Acte 5729 », dans SCRIPTA. Base des actes normands médiévaux, dir. Pierre Bauduin, Caen, CRAHAM-MRSH, 2010-2024. En ligne : https://mrsh.unicaen.fr/scripta/doc/sc_5729.html [consulté le 24/11/2024].

Création de la fiche

2010-03-08

Dernière mise à jour

2023-12, EMancel